E-2.2, r. 2 - Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux

Texte complet
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 649 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,489 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,145 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,051 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 387 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,290 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,082 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,027 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 387 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,290 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,082 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,027 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 134 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,089 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,025 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3; A.M. 2017, a. 4.
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 610 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,460 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,137 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,048 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 364 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,273 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,078 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,026 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 364 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,273 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,078 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,026 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 126 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,084 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,024 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3; A.M. 2017, a. 4.
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 582 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,439 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,131 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,046 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 347 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,261 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,075 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 347 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,261 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,075 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 120 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,081 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,023 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3; A.M. 2017, a. 4.
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 578 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,436 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,131 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,046 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 344 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,260 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,075 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 344 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,260 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,075 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 119 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,081 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,023 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3; A.M. 2017, a. 4.
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 565 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,427 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,129 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,045 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 336 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,255 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,074 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 336 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,255 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,074 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 116 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,080 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,023 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3; A.M. 2017, a. 4.
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 554 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,419 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,127 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,045 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 329 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,251 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,073 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 329 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,251 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,073 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 114 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,079 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,023 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3; A.M. 2017, a. 4.
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 544 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,412 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,125 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,045 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 323 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,247 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,072 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 323 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,247 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,072 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 112 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,078 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,023 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3; A.M. 2017, a. 4.
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 536 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,406 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,123 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,044 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 318 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,243 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,071 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 318 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,243 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,071 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 110 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,077 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,023 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3; A.M. 2017, a. 4.
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 357 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,406 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,123 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,044 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 212 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,243 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,071 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 212 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,243 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,071 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 73 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,077 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,023 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3.
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 351 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,400 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,121 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,043 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 209 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,239 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,070 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 209 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,239 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,070 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 72 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,076 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,023 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3.
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 346 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,395 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,120 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,043 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 206 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,236 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,069 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 206 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,236 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,069 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 71 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,075 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,023 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3.
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 342 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,391 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,119 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,043 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 204 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,234 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,069 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 204 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,234 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,069 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 70 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,075 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,023 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3.
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 339 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,388 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,119 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,043 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 202 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,233 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,069 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 202 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,233 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,069 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 69 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,075 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,023 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3.
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 331 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,380 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,117 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,043 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 197 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,228 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,068 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 197 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,228 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,068 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,025 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 67 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,074 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,023 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3.